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Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Le salarié protégé qui souhaite demander réparation des préjudices que lui auraient causés cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail doit saisir le juge judiciaire. C'est ce que précise le Conseil d'État dans un arrêt du 8 avril 2013 publié au recueil Lebon. La haute juridiction administrative confirme à cette occasion que la cessation d'activité est un motif autonome de licenciement économique. Elle précise en outre que, dans cette circonstance, l'autorité administrative doit vérifier que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail, et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
Une circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 de 134 pages « relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés » a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l'action de l'inspecteur du travail en la matière. Elle précise les points de contrôle, tant sur les procédures que sur l'examen au fond des motifs des demandes d'autorisation. Les 22 fiches thématiques qui la composent, ainsi que leur ordre de classement, ont été définies, dans la mesure du possible, selon la logique séquentielle de traitement d'une demande d'autorisation.
Lorsque le licenciement économique d'un représentant du personnel est envisagé dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, l'inspecteur du travail doit contrôler « la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique suivie, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement », décide le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2011.
« L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier, laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. » Il s'ensuit que, « tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés ». Appliquant ce principe défini par un arrêt du 30 mars 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation censure un arrêt de la cour d'appel de Bourges (Cher) qui s'était placée en juin 2003 pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement pour des licenciements décidés au cours du mois de février 2004.
« Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :