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L'employeur doit, sauf abus du comité, supporter le coût d'une expertise CHSCT. Il en est ainsi lorsque l'employeur a contesté avec succès le recours à l'expert mais que ce dernier a malgré tout accompli sa mission, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013. En effet, l'expert, tenu de respecter un délai qui court à partir de sa désignation, ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé par l'employeur contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert. En outre, l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge pour exécuter la mesure d'expertise. Il revient dès lors à l'employeur de supporter le coût de l'expertise.
Le juge saisi par l'employeur peut réduire les honoraires de l'expert désigné par le CHSCT au vu du travail effectivement réalisé par celui-ci. Peu importe que l'employeur ait accepté ces tarifs en signant la convention préalable à l'expertise, et que ces tarifs aient été transmis au ministère chargé du Travail dans le cadre de la demande d'agrément de l'expert, dès lors que l'agrément ne porte pas sur la tarification des honoraires. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013.
Les conditions et la procédure d'agrément des experts auxquels les CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) peuvent faire appel sont modifiées par un décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011 publié au Journal officiel du mardi 27 décembre 2011 afin de garantir la qualité des expertises (AEF n°224902). il est accompagné par un arrêté du 23 décembre 2011 qui fixe les obligations de ces experts agréés et les modalités d'instruction des demandes d'agrément. Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 2012 . Une grille d'évaluation sera établie par le ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
L'employeur qui entend contester la décision du CHSCT de recourir à une expertise doit le faire dans un délai raisonnable. C'est ce qu'ont jugé par ordonnances de référé le TGI (tribunal de grande instance) de Clermont Ferrand, le 9 février 2011, et le TGI de Paris, le 20 janvier 2011. L'employeur qui est en désaccord avec la nécessité de l'expertise décidé par le CHSCT en cas de « projet important » ou de « risque grave » (C. trav., art. L. 4614-12), la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, doit saisir le tribunal de grande instance statuant en référé (C. trav., art. L. 4614-13). Toutefois, comme le rappelle le TGI de Clermont Ferrand, « aucun délai légal ou réglementaire ne soumet ce droit au respect d'un délais pour engager son action ». Peut-on dès lors reprocher à l'employeur d'avoir tardé à agir ?
La désignation par un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) d'un cabinet d'expertise bénéficiant d'un agrément ministériel dans le domaine de cette expertise ne peut être contestée par l'employeur au motif de l'absence présumée des compétences techniques nécessaires pour mener à bien cette expertise, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009.