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L'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un salarié ayant adhéré à une CRP (convention de reclassement personnalisé) lui ouvre droit à indemnisation. En effet, l'adhésion à une telle convention constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé cette irrégularité. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013. Cette solution est transposable au CSP (contrat de sécurisation professionnelle), dispositif qui s'est substitué à la CRP à compter du 1er septembre 2011.
« En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention » confirme la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2011 non publié au bulletin.
« La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011.
Si l'adhésion du salarié à une CRP (convention de reclassement personnalisé) entraîne une rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique. Un employeur s'étant borné à envoyer au salarié, avant la rupture, une lettre circulaire assortie d'une liste de postes, et ne justifiant de propositions concrètes et individuelles que postérieurement à la rupture, n'a pas satisfait à son obligation préalable de reclassement et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2010 non publié au bulletin.
En l'absence de motif économique à la rupture du contrat de travail liée à l'adhésion du salarié à une CRP (convention de reclassement personnalisé), la CRP devient sans cause et l'employeur est tenu de verser au salarié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au montant versé directement par l'employeur à l'Assedic en application de cette CRP, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010.
« Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une CRP (convention de reclassement personnalisé), l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail », « lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts de cassation du 14 avril 2010.