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Une banque qui ne propose pas à une cadre de retour de congé parental un poste équivalent à celui qu'elle occupait, à la direction des marchés de capitaux, avant ce congé, commet une discrimination liée à sa situation de famille dès lors que cette différence de traitement n'est pas justifiée par des éléments objectifs. C'est ce que décide le conseil de prud'hommes de Paris dans un jugement rendu en départage le 27 mai 2013 concernant la Société Générale. Pour le juge, le licenciement de la salariée pour absences injustifiées est nul car découlant de l'absence de proposition d'un tel poste par l'employeur. Il ordonne la réintégration de la cadre dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son départ en congé parental, et condamne la société à lui verser 82 000 euros en réparation de la discrimination subie, et 568 000 euros au titre des bonus qu'elle aurait perçus si elle avait occupé un emploi équivalent à son emploi antérieur.
Affecter une salariée de retour de congé parental, consécutif à un congé de maternité, sur un poste sans consistance constitue une mesure discriminatoire liée à la situation familiale de l'intéressée, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 non publié au bulletin. Les explications avancées par l'employeur n'étant pas de nature à établir que le traitement réservé à la salariée était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en un licenciement nul, concluent les magistrats de la chambre sociale.
Subit une discrimination en raison de son sexe féminin et de ses maternités et congés parentaux à temps partiel, une salariée cadre qui subit un blocage de sa carrière à partir de la naissance de son deuxième enfant, dont la charge de travail n'est pas aménagée pour prendre en compte son congé parental à temps partiel, et à qui toute mobilité est systématiquement refusée, son employeur ne justifiant pas cette situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C'est ce que retient la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 10 octobre 2012 qui accorde 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie par une cadre informatique de la société Bouygues Télécom.
Une banque qui, pendant un an, s'abstient de proposer à une salariée de retour d'un congé parental un poste similaire à celui qu'elle occupait avant ce congé, ne lui propose que des postes dans un autre domaine d'activité, d'un niveau de responsabilité moindre et ne comportant pas les « bonus » attachés à son emploi d'origine, cause à cette salariée un trouble manifestement illicite. C'est ce que décide, dans un arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de Paris. Les juges d'appel ordonnent sous astreinte à la Société générale de proposer à une de ses cadres un poste similaire à celui qu'elle occupait, à la direction des marchés de capitaux, antérieurement à son congé parental, et assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La cour d'appel de Paris constate que la société BNP Paribas « ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier de l'inégalité générale de traitement entre hommes et femmes au sein de l'entreprise », à l'occasion de la condamnation de la banque pour discrimination envers une salariée après une interruption de carrière de dix ans liées à la naissance de ses cinq enfants. La salariée reconnue victime de discrimination avec l'aide de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) obtient la condamnation de la banque au versement de 350 000 euros d'indemnité par un arrêt du 5 mai 2010 de la cour d'appel de Paris.
Au nom du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, l'employeur qui écarte une salariée d'une promotion à son retour de congé de maternité au profit d'un homme doit justifier des raisons objectives et légitimes pour lesquelles cette promotion n'est pas intervenue, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.