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Caractérise l'accord implicite de l'employeur à la réalisation par un salarié d'heures supplémentaires le fait que des clients aient pu traiter des affaires le samedi avec ce dernier, dès lors que cela paraît vraisemblable eu égard à l'activité de l'entreprise et aux fonctions exercées par lui. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 non publié au bulletin.
Un responsable de magasin peut invoquer le manuel énumérant de manière détaillée les tâches qui lui incombent et précisant son rôle pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2013 non publié au bulletin.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments de preuve suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Dans trois arrêts récents, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur la nature et la précision des éléments de preuve que doit apporter le salarié. Elle retient dans un arrêt du 27 juin 2012 que le relevé d'heure du salarié doit laisser apparaître pour chaque jour de chaque semaine les horaires de travail accomplis. Dans un arrêt du 11 juillet 2012, elle considère que les pages d'un cahier écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo pour les cinq années concernées ne sont pas des éléments suffisamment précis. Enfin, dans un autre arrêt du même jour, elle retient que l'existence d'heures supplémentaires est admise lorsque « les heures litigieuses [ont] été rendues nécessaires par les tâches confiées » au salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés. Doit être cassé l'arrêt de cour d'appel ayant rejeté la demande du salarié alors qu'il a avait fournit un « document récapitulatif dactylographié non circonstancié » auquel l'employeur pouvait répondre, confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010.
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2004 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans le cas d'espèce, les « éléments suffisamment précis » consistaient en un décompte des horaires établis par le salarié. Cet arrêt confirme aussi que la faute grave ne peut être retenue dans le cadre d'un licenciement disciplinaire que si la rupture du contrat de travail intervient dans un « délai restreint ».
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :