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Un syndicat de salariés, signataire ou non d'une convention ou d'un accord collectif, peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour demander l'exécution de ce texte, même non étendu. En effet, son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2013.
L'action en justice d'un syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe dégalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et est recevable par un TGI. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 concernant une affaire dans laquelle un syndicat demandait la généralisation du paiement d'une prime à l'ensemble des salariés.
Un syndicat peut-il exercer les prérogatives du comité d'entreprise et solliciter des dommages intérêts en violation des prérogatives du comité d'entreprise alors que le principal intéressé s'estime rempli de ses droits ? Non, a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012. Un syndicat ne peut faire appel d'un jugement d'un TGI ayant constaté que le CE avait été régulièrement informé et consulté, dès lors que le CE s'est désisté de son appel. Pour Aurélien Wulveryck, avocat au cabinet Actance, la haute juridiction retient ainsi très logiquement « qu'une organisation syndicale ne saurait exercer les prérogatives du comité d'entreprise car l'article L. 2132-3 du code du travail subordonne son droit à agir en justice à l'existence 'd'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. Or, si ce préjudice est caractérisé quand l'employeur ne met pas en place ou ne consulte pas le comité d'entreprise, il ne l'est pas lorsque le comité d'entreprise lui-même s'estime rempli de ses droits ».
L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Un syndicat peut certes intervenir au côté d'un salarié, dans la mesure où la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. Mais il ne peut agir seul devant le tribunal de grande instance. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'un syndicat tendant à interdire à l'employeur de poursuivre le transfert des contrats de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 qui sera publié au bulletin de la Cour.
Un syndicat peut agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, dès lors que ceux-ci rendent possible l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. C'est ce que précise la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 concernant des syndicats de la Caisse d'épargne.
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » en justice. « Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée. » L'action en justice entreprise par une UES (unité économique et sociale), qui n'a pas la personnalité morale, n'est donc pas régularisable, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010.