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La seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination syndicale à l'égard d'autres salariés. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2013. Elle rappelle en outre que « l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ».
« Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » « L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. » Tels sont les deux points essentiels sur la preuve en matière de discriminations que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 juin 2011.
« L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
L'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale peut se déduire du fait que le salarié est le seul dont le coefficient n'a pas évolué depuis 1991 et qu'il avait fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur, en vue de sanctionner son activité syndicale « considérée trop insistante et incisive », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :