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Le comité central d'entreprise consulté sur un projet aboutissant à une transformation importante des postes de travail découlant d'une réorganisation conséquente de certaines tâches, est fondé, pour pouvoir émettre un avis sur ce projet, à demander que lui soient transmis préalablement les avis des CHSCT existant dans les entités affectées par la réorganisation. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013. À défaut, la procédure d'information ne pouvant être tenue pour achevée, la décision du président du directoire de la société ayant non seulement adopté le principe même de cette réorganisation mais également décidé de sa mise en oeuvre immédiate constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés a ainsi pu ordonner la suspension de la décision de la société dans l'attente de l'avis du CCE après transmission des avis des CHSCT.
Le président du TGI de Nanterre (Hauts-de-Seine) suspend dans une ordonnance de référé du 24 mai 2013 la mise en oeuvre du projet de réorganisation et du PSE de la société The Phone House. Il enjoint la société de communiquer une analyse complète des risques psychosociaux générés par le projet de réorganisation incluant une évaluation quantitative de la charge de travail actuelle et future de l'ensemble des salariés des magasins, du siège et de la plate forme [logistique]. Il lui ordonne notamment de communiquer au CHSCT l'analyse chiffrée de l'intégralité des tâches de chaque poste supprimé par la réorganisation envisagée, et de chiffrer les transferts de charge de travail dans plusieurs hypothèses de réorganisation.
La cour d'appel de Paris refuse, dans un arrêt du 25 avril 2013, d'annuler le plan de réorganisation de la Fnac Relais. Elle rejette ainsi les demandes des syndicats CFE-CGC, SUD et CGT ainsi que des CHSCT de huit magasins. Ces derniers faisaient valoir que le projet entraîne un bouleversement total de l'organisation des magasins et reprochaient à la société de ne pas en avoir évalué les risques pour la santé, notamment en terme de surcharge de travail. La cour d'appel considère qu'au regard de l'évaluation des risques psychosociaux réalisée par la société, l'existence des risques allégués n'est pas avérée. La cour estime par ailleurs que la société a satisfait à son obligation de sécurité en mettant en oeuvre des mesures de prévention des risques psycho-sociaux spécifiques au titre de ce projet de réorganisation.
Le comité d'entreprise, lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT. Peu importe que le CHSCT n'ait pas cru devoir engager une telle action. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012.
Le CHSCT d'un établissement peut décider de recourir à une expertise sur un projet important entraînant une modification des conditions de travail dès lors que l'expertise nationale initiée par la direction sur un cahier des charges approuvé par le CHSCT national ne répond pas à toutes les questions et soulève des interrogations et des réserves sur la mise en place de ce projet au niveau local. Telle est la position adoptée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) dans un arrêt du 26 janvier 2012.
Le projet de réorganisation des services administratifs RH et de création d'un CSP (centre de services partagés) administratif unique en Europe basé en Pologne au sein du groupe Schneider est suspendu par une ordonnance de référé rendue le 13 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Grenoble (Isère). Le TGI juge, en effet, que ce projet constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail sur lequel le CHSCT doit être consulté. Son avis doit précéder celui du comité d'établissement. Le projet de transfert doit donc être suspendu dans l'attente des consultations successives du CHSCT et du comité d'établissement. Cette ordonnance de référé confirme que, lorsque le comité d'entreprise (ou le comité d'établissement) et le CHSCT doivent être consultés sur un projet, la consultation du CHSCT doit intervenir avant celle du comité d'entreprise au nom du principe de spécialité du CHSCT. À défaut, le juge peut suspendre le projet jusqu'à ce que le comité d'entreprise rende un avis postérieur à celui du CHSCT. Plusieurs juridictions se sont déjà prononcées dans le même sens (C. appel Paris, 19 novembre 2004, CPAM de Paris, Dr. Ouvrier 2005 ; TGI Paris 31 mars 2006, Association pour la gestion du Groupe Mornay Europe, « Le CHSCT », Jean-Benoît Cottin, Lamy Axe droit).